EQUICER infos n°34 : Gardiennage, affichage et statut du conjoint.
GARDIENNAGE DES CHEVAUX : ACTIVITÉ AGRICOLE OU COMMERCIALE ?
Dans une décision de justice du 15 janvier 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur la qualification fiscale des revenus tirés de l’activité de prise en pension d’équidés.
Cette décision éclaire la nature de ces activités de gardiennage (CE, n°476885, 15 janvier 2025).
L’affaire dans laquelle le Conseil d’État a été saisi concerne un couple ayant fait l’objet d’un redressement d’impôt sur le revenu. Dans ce dossier, l’administration fiscale avait considéré que l’ensemble des activités de prise en pension relevait de la catégorie des bénéfices agricoles. Or, les époux ont contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Lille, lequel a partiellement suivi les contribuables.
Suite à l’appel du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, la Cour Administrative d’appel de Douai a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif et remis à la charge du couple certaines cotisations et pénalités.

Les époux se sont alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État, lequel a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de Douai, sauf en ce qui concerne le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux lié à la limitation des amortissements de biens donnés en location.
À RETENIR
La haute juridiction a en effet considéré que les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l’exploitation agricole.
QUELLES EN SONT LES CONSÉQUENCES POUR UN PROFESSIONNEL QUI RELÈVE DES BÉNÉFICES AGRICOLES POUR SES AUTRES ACTIVITÉS AGRICOLES ?
- Une contribution foncière des entreprises devrait être appelée car activité commerciale
- Possibilité de globaliser les pensions BIC dans le résultat agricole si article 75 du cgi applicable (les recettes commerciales demeurent < 50% des recettes agricoles et < 100 000 €)
- Si l’article 75 du cgi n’est pas applicable dans une société civile agricole, celle-ci passe de droit à l’impôt sur les sociétés
- Si dossier EI avec une activité de pension gardiennage plus importante que l’activité agricole, on bascule en BIC avec activité agricole accessoire (article 155 du CGI)
- Pas de taxe adar sur ces pensions BIC :

Peut-être intéressant pour les contribuables qui veulent imputer des déficits « BIC » sur leur revenu global, car il n’y a pas de limite de revenus à la différence des déficits agricoles (127 677 € pour les revenus 2024) ; en revanche, dans ce scénario, plus d’outils d’optimisation fiscale agricoles !
- Le taux de TVA ne change pas ; il était de 20% avant, et il restera à 20%.
NOUVEL AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Il y a une nouveauté dans le Décret n° 2025-435 du 16 mai 2025 relatif aux obligations d’affichage des établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques ou sportives.
En plus des obligations d’affichage, vient s’en ajouter une nouvelle obligation d’affichage, obligatoire, concernant les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :
- Violences physiques ou morales ; maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
- De bizutages ;
- De situations d’emprise ;
- De complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.
Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation. Toutefois, des précisions doivent toujours être apportées par le ministère chargé des sports en ce qui concerne le contenu précis de cet affichage.
STATUT DU CONJOINT COLLABORATEUR :
ATTENTION AU DÉLAI DES 5 ANS !
Toute personne qui participe à l’activité agricole doit avoir un statut sur l’exploitation.
Dans le cadre familial, plusieurs possibilités de statuts s’offrent au conjoint, partenaire de PACS ou concubin, parmi lesquelles le statut de conjoint collaborateur.
Un conjoint collaborateur participe de manière effective et habituelle à l’activité agricole, et ne perçoit aucune rémunération. La participation effective et habituelle ne veut pas dire exclusive : l’activité peut être limitée aux tâches administratives et peut être effectuée quelques heures par semaine.
Le statut de collaborateur est ouvert au conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise, ainsi qu’au conjoint d’un associé de société. Néanmoins, dans un cadre sociétaire, le conjoint ne doit pas être lui-même associé, et l’époux doit être membre non salarié de la société.
IMPORTANT
Les cotisations « retraite forfaitaire, retraite par points, retraite complémentaire, pension invalidité,
atexa et formation professionnelle » sont à la charge du chef d’exploitation…
Un conjoint collaborateur peut :
- Exercer une activité salariée en dehors de l’exploitation agricole,
- Peut exercer une activité non salariée non agricole à condition d’avoir un statut d’auto-entrepreneur,
- Exercer une activité de cotisant de solidarité.
- Un conjoint collaborateur ne peut pas exercer une activité non salariée agricole.
Depuis le 01/01/2022, une personne ne peut pas conserver le statut de conjoint collaborateur plus de 5 ans (Article 3 de la loi CHASSAIGNE 2 « loi n°2021-1679 du 17 décembre 2021 » visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles).
La période de 5 ans s’appréciant de date à date, il convient de distinguer :
- 1ère situation : les personnes bénéficiant déjà du statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole avant le 1er janvier 2022, pourront encore le conserver pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
- 2ème situation : les personnes venant à bénéficier du statut de collaborateur à compter du 1er janvier 2022 pour lesquelles le statut prendra fin dans un délai de 5 ans à compter de la date de déclaration du statut.
Pourquoi cette limitation à 5 ans du statut ?
Cette mesure permet, sans remettre en cause les situations déjà acquises, d’acter le caractère transitoire de ce statut, de limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et de permettre aux assurés concernés de s’ouvrir de véritables droits sociaux au cours de leur vie professionnelle et lors de la retraite.
Au-delà de cette durée de 5 ans, il faut choisir un autre statut.
Ces différents statuts sont :
- Salarié de l’exploitation
Souvent plus onéreux, mais avec une meilleure protection sociale
- ou Chef d’exploitation agricole (en tant que co-exploitant (*) ou associé exploitant dans un cadre sociétaire)(*) Le statut de co-exploitant n’est possible qu’entre époux (donc interdit pour les pacsés et concubins).
La co-exploitation consiste en l’exploitation en commun d’un même fonds agricole non mis en société
Ne concerne que les entreprises individuelles
Chacun des époux est reconnu comme chef d’exploitation sur le plan social ; chaque conjoint reçoit un bordereau de charges sociales MSA en tant que travailleur non salarié, avec des cotisations calculées pour chacun d’entre eux sur 50% des résultats agricoles de l’EI.
Une étude comparative entre les différents statuts doit être réalisée afin d’aider à faire le choix du statut qui répond au mieux aux attentes des intéressés.
ATTENTION
À défaut de déclaration modificative du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est
réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié.
Découvrez également la lettre d’infos Equicer sous format PDF sur l’impact de la loi de finances 2024 sur la filière équine :
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