L’application de l’Article 100 bis pour les jockeys.
L’article 100 bis prévoit que les bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique et de la pratique d’un sport peuvent, sur option des contribuables soumis à la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux, ou des quatre années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
Le système de la moyenne triennale ou quinquennale prévu à l’article 100 bis du CGI qui permet d’atténuer les effets de la
progressivité de l’impôt est d’autant plus avantageux que le revenu est irrégulier et que des bénéfices importants sont réalisés
une année donnée. Il n’y a aucun intérêt à utiliser cet article si le contribuable a réalisé des bénéfices plus importants au cours des années précédant l’option, car ces bénéfices déjà taxés entrent à nouveau dans la base d’imposition.
Ce dispositif est applicable aux jockeys !
Depuis l’imposition des revenus de 1992, les sportifs peuvent bénéficier des dispositions de l’article 100 bis du CGI pour la détermination des revenus qu’ils tirent de la pratique de leur sport, que ces revenus soient imposables dans la catégorie des salaires ou des bénéfices non commerciaux. Cette disposition résulte des articles 35 et 36 de la loi 92-652 du 13 juillet 1992,
codifiés respectivement aux articles 84 A et 100 bis du CGI. L’article 100 bis du CGI concerne les sportifs qui tirent de la pratique d’un sport des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sans qu’il soit opéré de distinction entre les amateurs et les professionnels.
Les jockeys répondent donc parfaitement aux conditions de l’article 100 bis, et peuvent demander son application tant sur leurs revenus BNC que salariés.
Procédure à suivre
Si l’option est exercée en général lors du dépôt de la déclaration de bénéfice ou de revenus de l’année considérée, elle peut également être formulée à postériori dans le cadre des délais normaux de réclamation sous condition de respecter la prescription et ce, alors même que les impositions primitives ont déjà été établies.
Révocation de l’option
La demande de révocation ne peut porter que sur l’option pour le régime d’évaluation de l’article 100 bis du CGI et non sur le choix de la période de référence. En effet, les dispositions du 2ème alinéa de l’article 100 bis-II prévoient que les contribuables ne peuvent revenir sur le choix de cette période. (Inst. 6 février 1995, 5 G-5-95 ; D adm. 5 G-422 n°13, 15 septembre 2000).
TVA et activités équestres.
Depuis le 1er janvier 2004 et à l’initiative d’une décision prise par le Ministre du Budget de l’époque, les activités équestres relèvent du taux réduit de TVA.
Cette disposition d’ordre fiscal s’inscrivait dans un contexte plus large puisque la loi relative aux territoires ruraux du 23 février 2005 à conféré un caractère agricole sur le plan juridique aux activités équestres, alors que les dispositions de l’article 22 de
la loi de finances pour 2004 ont qualifié de bénéfices agricoles, les revenus tirés de ces biens.
Par une circulaire en date du 28 octobre 2009, la Communauté européenne a introduit différents recours à l’encontre de certains pays et notamment la France, la commission estimant que l’application de ce taux réduit aux activités de nature
équestre n’était pas conforme à la législation communautaire. Force est de constater que cette dernière rend de plus en plus fragile la position de l’Etat français quant à l’application du taux réduit de TVA aux activités équestres.
Pour la Cour de Justice de la Communauté européenne et compte tenu de l’ancienne rédaction du point 11 de l’annexe III du code général des impôts, il convient de distinguer :
• les animaux qui à titre habituel et de manière générale sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire et humaine…
• les chevaux qui, sans être normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, peuvent néanmoins pour certains d’entre eux être livrés à la consommation.
Pour ces derniers, selon la Cour de Justice, il est nécessaire de limiter l’application du taux réduit aux seules livraisons de chevaux réalisées en vue de leur abattage pour une utilisation dans la préparation des denrées alimentaires.
En attendant la condamnation possible de l’état français et la remise en cause de l’application du taux réduit, nous ne pouvons aujourd’hui que nous inquiétez et être solidaires des acteurs de la filière équine, qui revendiquent la non remise en cause
du taux réduit, non seulement à l’ensemble des livraisons de chevaux mais aussi à l’ensemble des prestations qui
ont pour support ces chevaux.